Order Compelling Departure and Return Ban Jurisdiction Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order compelling an immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a two-year ban on return, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because the requester's residence at the time of the contested decision was located in a different administrative district. Based on the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided on the date of the decision, the court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Order Compelling Departure and Return Ban Jurisdiction Referral: Based on the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided on the date of the decision, the court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
The court explicitly applies this article to justify the transmission of the case file to another jurisdiction based on competence.
This article establishes the territorial competence rules that determined the need for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Bezons, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 14 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C