Mandatory Rehousing Order Against Prefect for Failure to Meet Priority Housing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission, sought judicial intervention to compel the prefect to provide suitable accommodation after the statutory deadlines passed without an offer. The court, finding the litigant had been recognized as priority and urgent by the mediation commission (requiring a T4-T5 dwelling) and had not received a housing offer within the required six-month period, ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024, but rejected the request for an immediate daily penalty payment and payment of the legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandatory Rehousing Order Against Prefect for Failure to Meet Priority Housing Deadline: The court, finding the litigant had been recognized as priority and urgent by the mediation commission (requiring a T4-T5 dwelling) and had not received a housing offer within the required six-month period, ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024, but rejected the request for an immediate daily penalty payment and payment of the legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order granting the injunction for the relocation of Mme A.
This provision was the legal basis for the court to issue the injunction for housing.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision, cited in the rejected claim for costs, was not applied in the final decision on costs.
This provision, cited in the rejected claim for costs, was not applied in the final decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé afin d'exécuter la décision de la commission de médiation du 14 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024 par une ordonnance du 16 janvier précédent.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Il est constant que Mme A, qui fait notamment valoir l'ancienneté de sa demande de logement et l'inadaptation du logement qu'elle occupe actuellement à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er mai 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier