Legislator Jurisprudence & Législation
2310820 Généré par l'IA

Municipal Planning Decision Admissibility Challenge Dismissal

Numéro de cause 2310820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal decision regarding urban planning, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision to the initial filing as required by administrative procedural rules, and subsequently failed to regularize the filing by providing the document within the one-month period granted by the court clerk following notification. Consequently, the court rejected the request based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Municipal Planning Decision Admissibility Challenge Dismissal: Consequently, the court rejected the request based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications when regularization is not completed.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives urbanisme notification de la décision décisions incidentes qualité pour recourir contre permis approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the procedural requirement of attaching the challenged decision, which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige en matière d'urbanisme qui l'oppose à la commune de Barastre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 11 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 26 décembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 2 février 2024.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière