Administrative Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order dated August 8, 2023, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, following notification of the order on the same day at 4:15 PM. The Tribunal Administrative de Cergy-Pontoise dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on August 11, 2023, was submitted after the expiration of the 48-hour deadline applicable to an obligation to leave French territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Tribunal Administrative de Cergy-Pontoise dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on August 11, 2023, was submitted after the expiration of the 48-hour deadline applicable to an obligation to leave French territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's application, which is the main operative decision, though it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in this article itself.
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, demande au tribunal :
1. d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 8 août 2023 à 16h15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 août 2023 à 9h, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.