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2310818 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Debt Erasure Petition Lacking Underlying Administrative Decision

Numéro de cause 2310818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the erasure of a debt imposed by the regional director of unemployment benefits, but the petition was deemed inadmissible because it was not accompanied by the underlying administrative decision refusing the request for debt forgiveness, despite the court explicitly inviting the petitioner via the electronic filing system to regularize the submission within a fifteen-day period. Since the petitioner failed to provide the required decision or justify the impossibility of doing so after being duly notified according to electronic communication rules, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Inadmissibility of Debt Erasure Petition Lacking Underlying Administrative Decision: Since the petitioner failed to provide the required decision or justify the impossibility of doing so after being duly notified according to electronic communication rules, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif indemnité de chômage opposition tardive réquisition de faillite commissaire au règlement amiable des dettes demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final order to reject the application, which is based on the subsequent cited provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice (4° thereof) is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the deadline for regularization expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder l'effacement de sa dette d'un montant global de 27 471,85 euros mis à sa charge par décision du directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France du 31 octobre 2023.

Par un courrier en date du 19 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

4. La requête présentée par M. B qui tend à la remise gracieuse d'une dette résultant d'un trop-perçu, n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la décision prise par l'administration suite à sa demande de remise gracieuse, à laquelle il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Il résulte en outre de l'instruction, c'est-à-dire du courriel du 30 novembre 2023 adressé par Pôle emploi à M. B, expliquant l'origine du trop-perçu, à savoir la prise en compte des ressources de son épouse, qu'une décision refusant l'effacement de la dette a été prise le 31 octobre 2023. Le requérant a donc été invité, le 19 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant cette décision. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision de Pôle emploi Hauts-de-France refusant sa demande de remise gracieuse et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 11 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière