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2310815 Généré par l'IA

Student Exclusion Annulment Request Dismissed for Lack of Grave and Manifestly Unlawful Violation

Numéro de cause 2310815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent order to annul a one-year temporary exclusion decision from a nursing assistant training institute, citing severe personal and professional prejudice due to financial hardship and the closure of enrollment at other institutions. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the applicant detailed the negative consequences of the decision, she failed to allege any grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for relief under that emergency procedure, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Student Exclusion Annulment Request Dismissed for Lack of Grave and Manifestly Unlawful Violation: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the applicant detailed the negative consequences of the decision, she failed to allege any grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for relief under that emergency procedure, rendering the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

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mesure d'éloignement annulation du congé décision négative retrait de la requête absence injustifiée inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The request based on Article L. 521-2 CJA was deemed manifestly ill-founded, leading to the application of this article to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la décision du 7 novembre 2023 de la section compétente pour le traitement des affaires disciplinaires de l'institut de formation des aides-soignants de Marseille portant exclusion temporaire de cet institut pour une durée d'un an, et que les frais engagés lui soient remboursés.

Elle soutient que :

- la décision en cause la pénalise et la déstabilise personnellement et professionnellement, dès lors que les inscriptions dans d'autres instituts de formation des aides-soignants sont closes depuis le 20 octobre 2023, que Pôle Emploi va stopper le versement de son allocation de formation, qu'elle a un loyer, des charges, des factures à payer, qu'elle risque de perdre ses places de crèche pour ses enfants et qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi ;

- alors que son entrée en formation s'est parfaitement déroulée et qu'elle est une élève sérieuse, elle a rencontré des difficultés à l'occasion de son stage au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Orpéa de Cabriès, dans lequel elle a constaté des actes de maltraitance et de négligence très graves, et que ces difficultés ont entraîné son exclusion de ce stage et une procédure disciplinaire, au cours de laquelle elle n'a pas été crue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A, si elle fait état de circonstances relatives à sa situation personnelle et professionnelle telle qu'elle existe à la suite de la décision du 7 novembre 2023 de la section compétente pour le traitement des affaires disciplinaires de l'institut de formation des aides-soignants de Marseille portant exclusion temporaire de cet institut pour une durée d'un an, décision dont elle demande " l'annulation ", n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2023.

La juge des référés

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.