Territorial Competence of Administrative Tribunal in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling departure from the national territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country for removal, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that because the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis on the date of the contested decision, pursuant to territorial competence rules requiring such litigation to fall under the administrative tribunal of the place of residence, the case was outside the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, and ordered the file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Competence of Administrative Tribunal in Deportation Order Challenge: The court ruled that because the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis on the date of the contested decision, pursuant to territorial competence rules requiring such litigation to fall under the administrative tribunal of the place of residence, the case was outside the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, and ordered the file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the general legal basis for the President of the tribunal to transfer a case to the competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction rules which determined that the case belongs to another tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2310813/12-3