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2310811 Généré par l'IA

Driving Test Evaluation Annulment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2310811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of the evaluation form from a driving test's practical examination, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant traffic code provisions, the decision to issue or refuse a driving license is made by the prefect based on all examination results, meaning the individual assessment by the examiner is merely a preliminary opinion that does not constitute a decision directly affecting the candidate's rights capable of being challenged before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving Test Evaluation Annulment Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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décision préjudicielle course de contrôle retrait de permis de conduire règlement d'examen procédure en annulation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible by application of this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la fiche de recueil du bilan de compétences de l'épreuve de conduite en circulation de l'examen du permis de conduire, passée le 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () / II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1