Legislator Jurisprudence & Législation
2310808 Généré par l'IA

Administrative Obligation to Offer Housing and Penalty Moderation

Numéro de cause 2310808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to terminate a daily penalty imposed by a prior judgment ordering it to offer suitable housing to an individual who had been recognized as a priority case for urgent rehousing, asserting that the obligation was met when the individual was offered and subsequently occupied a T4 type dwelling starting September 5, 2023. The court reasoned that the administrative obligation to *propose* a suitable dwelling was fulfilled on July 31, 2023, when the offer was made, even though this was after the initial deadline set in the prior order; consequently, the penalty was calculated up to that date (€19,050), but the court exercised its discretion under procedural rules to moderate the final payable amount to €18,250, which it ordered the authority to pay to the National Housing Support Fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Obligation to Offer Housing and Penalty Moderation: The court reasoned that the administrative obligation to *propose* a suitable dwelling was fulfilled on July 31, 2023, when the offer was made, even though this was after the initial deadline set in the prior order; consequently, the penalty was calculated up to that date (€19,050), but the court exercised its discretion under procedural rules to moderate the final payable amount to €18,250, which it ordered the authority to pay to the National Housing Support Fund.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif obligation de paiement délai légal de procédure priorité de relogement expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for moderating and definitively liquidating the penalty imposed by the prior judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning that led to the initial judgment and the subsequent liquidation of the penalty, although its main role here is contextual to the penalty itself being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2204831 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A un logement type T4-T5.

Il soutient que Mme A occupe depuis le 5 septembre 2023 un logement de type T4 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2204831 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 17 août 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T4 le 31 juillet 2023 situé à Nantes, qu'elle occupe depuis le 5 septembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 31 juillet 2023. L'exécution du jugement du 14 juin 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2023 à 19 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 18 250 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204831 du 22 juin 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,