Legislator Jurisprudence & Législation
2310802 Généré par l'IA

Demonstration Ban Suspension Moot Due to Post-Event Order

Numéro de cause 2310802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the suspension of an administrative order that banned a planned demonstration in Paris on May 14, 2023, arguing the ban lacked legal basis. The court denied the request for provisional legal aid and ruled that the request for suspension of the ban was moot because the order was issued on May 15, 2023, one day after the planned date of the demonstration, thus depriving the matter of its object.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Demonstration Ban Suspension Moot Due to Post-Event Order: The court denied the request for provisional legal aid and ruled that the request for suspension of the ban was moot because the order was issued on May 15, 2023, one day after the planned date of the demonstration, thus depriving the matter of its object.

Mots-clés

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suspension provisoire liberté de manifestation assistance judiciaire gratuite ajournement de débats motif de détention mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, which was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The procedural basis for the main request (suspension), the handling of which was decided in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n°2023-00513 portant interdiction de la manifestation déclarée pour le dimanche 14 mai 2023 à Paris de 9h30 à 10h place de Rivoli devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris-Centre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 13 mai 2023 sous le n° 2310804 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande en référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). "

3. Par la présente instance, M. B demande la suspension de l'arrêté n°2023-00513 portant interdiction de la manifestation déclarée pour le dimanche 14 mai 2023 à Paris de 9h30 à 10h place de Rivoli devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris-Centre. Toutefois, au moment où l'ordonnance est rendue le 15 mai 2023, soit postérieurement à la date de l'événement prévu litigieux, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 mai 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310802/6