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2310801 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Grades Rejected

Numéro de cause 2310801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the administrative tribunal to increase her average grade in a specific domain for the State Diploma of Social Worker, but the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative judges lack jurisdiction to review the grades and technical assessments assigned by examination juries to candidates, as this falls outside the scope of judicial review over administrative decisions concerning candidates' merits and knowledge as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Judicial Review of Examination Grades Rejected: The court reasoned that administrative judges lack jurisdiction to review the grades and technical assessments assigned by examination juries to candidates, as this falls outside the scope of judicial review over administrative decisions concerning candidates' merits and knowledge as required by procedural rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir d'examen examen au fond incompétence ratione materiae règlement d'examen règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request in a summary order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du même code

This provision is cited implicitly as a basis for determining that the court cannot rule on the request (lack of jurisdiction over the subject matter, leading to inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de rehausser sa moyenne obtenue dans le domaine de compétence 2 du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de Mme B tend à obtenir du tribunal la modification de ses notes du diplôme d'Etat d'assistant de service social. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux concours et examens. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.