Order to Rehouse Based on Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to arrange rehousing based on a departmental mediation commission decision from February 2023 that recognized the urgent and priority nature of the individual's housing situation, which the prefect failed to satisfy despite notification. The court, applying the relevant housing code provision that allows for an administrative court order when a priority applicant has not received a suitable housing offer, found that the petitioner had indeed not received an offer meeting their needs after the prescribed deadline, and therefore ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing by May 1, 2024, but rejected the request for a daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order to Rehouse Based on Mediation Decision: The court, applying the relevant housing code provision that allows for an administrative court order when a priority applicant has not received a suitable housing offer, found that the petitioner had indeed not received an offer meeting their needs after the prescribed deadline, and therefore ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing by May 1, 2024, but rejected the request for a daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to enjoin the Prefect of the Rhône to rehouse Mr. Imam B.
This article rejects the remaining claims of Mr. Imam B's request.
This article provides the legal basis for the court to order the State to house or rehouse the applicant based on the commission's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A Imam B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas présenté d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 par une ordonnance du 16 janvier précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Imam B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. Imam B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir l'inadaptation de ses conditions d'hébergement chez des tiers à sa situation personnelle et familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. Imam B avant le 1er mai 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. Imam B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Imam B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Imam B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier