Legislator Jurisprudence & Législation
2310797 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Annulment Application and Order for Costs

Numéro de cause 2310797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Applicants sought the annulment of an implicit refusal to issue a short-stay visa to a spouse of a French national, along with an injunction and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction under penalty. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred, as only the matter of costs remained to be decided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Visa Annulment Application and Order for Costs: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred, as only the matter of costs remained to be decided.

Mots-clés

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visa commandement de payer recours en annulation retrait de la requête frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal of the applicants' requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to award costs to the applicants against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order recording the withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 19 septembre 2023, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Dalançon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), refusant de délivrer à M. C un visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,