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2310797 Généré par l'IA

Association's Claim Deemed Withdrawn After Failure to Confirm After Suspension Denial

Numéro de cause 2310797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal council's decision from March 30, 2023, which significantly reduced its subsidy under a multi-year agreement, and requested the municipality to re-examine the request. The court ruled that because the association failed to confirm the continuation of its annulment request within one month after the summary judgment judge rejected its motion for suspension—a procedural requirement following such a rejection when no appeal is filed—the association was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, while rejecting the municipality's subsequent claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Association's Claim Deemed Withdrawn After Failure to Confirm After Suspension Denial: The court ruled that because the association failed to confirm the continuation of its annulment request within one month after the summary judgment judge rejected its motion for suspension—a procedural requirement following such a rejection when no appeal is filed—the association was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, while rejecting the municipality's subsequent claim for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait accord d'association association recours en annulation en droit de l'Union défaut de légitimation de l'association peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive rules that the withdrawal of the appeal from the association Touskarot is officially acknowledged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The dispositive explicitly rejects the conclusions of the Municipality of Cergy based on this article regarding costs.

Art. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order on matters concerning the acknowledgment of withdrawal and costs.

Art. R. 612-5-2 du même code

This article establishes the deemed withdrawal of the appeal due to the failure of the applicant to confirm the maintenance of the request after the dismissal of the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, l'association TOUSKAROT, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération en date du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la Commune de Cergy a diminué le montant de la subvention prévue par la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023 établie avec l'association Touskarot et lui a accordé seulement une subvention de 1 000 euros ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cergy de réexaminer la demande de subvention de l'association TOUSKAROT, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Cergy, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Touskarot la somme de 1950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2312580 du 16 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande en suspension de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions de l'association Touskarot :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2312580 du 16 novembre 2023, notifiée à l'association Touskarot le 17 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de cette dernière au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, l'association Touskarot serait réputée s'en être désistée.

4. En l'absence, d'une part, de courrier de l'association Touskarot informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 16 novembre 2023, l'association Touskarot est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Cergy au titre des frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Touskarot la somme que demande la commune de Cergy au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Touskarot.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cergy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Touskarot et à la commune de Cergy.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.