Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order from the prefect of Hauts-de-Seine compelling immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban. The administrative court of Cergy-Pontoise ruled that, based on the rules of jurisdiction, since the applicant resided in Paris at the time the contested decision was made, the case fell under the competence of the administrative tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative court of Cergy-Pontoise ruled that, based on the rules of jurisdiction, since the applicant resided in Paris at the time the contested decision was made, the case fell under the competence of the administrative tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, based on the jurisdictional assessment made in the reasoning.
This provision allows the President of the Administrative Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This provision defines the competent administrative tribunal based on the residence of the person subject to the contested police decision.
This provision defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which relates to the determination of the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Goineau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 8 août 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet