Legislator Jurisprudence & Législation
2310795 Généré par l'IA

Rehousing Fulfilled After Prior Obligation Recognized

Numéro de cause 2310795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial order compelling the prefect to propose suitable housing after a departmental mediation commission recognized their housing request as priority and urgent on December 16, 2022. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the requester had been rehoused in a dwelling since November 2023, and the State, having fulfilled its rehousing obligation under the right to housing law, was deemed to have satisfied its duty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 3° du code de justice administrative; Rehousing Fulfilled After Prior Obligation Recognized: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the requester had been rehoused in a dwelling since November 2023, and the State, having fulfilled its rehousing obligation under the right to housing law, was deemed to have satisfied its duty.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement obligation étatique état requis droit judiciaire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the claim.

R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 10, 17 et 18 août 2023, 11 et 18 octobre 2023 et 30 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 16 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressé, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de celui-ci.

3. La demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 16 décembre 2022. Or, il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le mois de novembre 2023 dans un logement de type F3 situé au n° 2 rue Henri Dunant à Deuil-la-Barre (95170). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.