Legislator Jurisprudence & Législation
2310795 Généré par l'IA

Visa Issuance After Appeal Filing Renders Annulment and Injunction Moot, Legal Costs Denied

Numéro de cause 2310795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an implicit rejection of an appeal against a consular refusal to issue a long-stay family reunification visa for a minor, and requested an injunction for visa issuance under penalty, as well as payment of legal costs. The administrative court determined that since the competent authority issued the requested visa after the filing of the case, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and the court also rejected the request for reimbursement of legal costs incurred by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Appeal Filing Renders Annulment and Injunction Moot, Legal Costs Denied: The administrative court determined that since the competent authority issued the requested visa after the filing of the case, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and the court also rejected the request for reimbursement of legal costs incurred by the applicant.

Mots-clés

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visa frais administratifs production de créance regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that no ruling will be made on the request for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis upon which the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, as per the presiding judge's powers.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in point 3, this article was not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) as the basis for awarding costs; therefore, based on the strict rule to only include articles cited in the dispositive orders, no provision related to costs is included here, as the operative part simply rejects the remaining requests (Article 2) without citing L. 761-1 for an award or rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 18 septembre 2023, Mme D C née E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A B, représentée par Me Greffier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune A B un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré le visa sollicité le 26 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme C née E ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 26 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré le visa sollicité à la jeune A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C née E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C née E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C née E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,