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2310793 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Enforcement of Partial Judgment Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2310793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial intervention to compel the execution of a prior definitive judgment from December 29, 2021, which had partially annulled a prefectoral order by striking down the refusal to grant a voluntary departure period and the two-year re-entry ban, while leaving the underlying obligation to leave French territory intact. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prior judgment required no further execution measures from the court, as the applicant was still obligated to depart under the original prefectoral decision that was not fully annulled, rendering the demand for execution measures devoid of object.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Seeks Enforcement of Partial Judgment Annulment of Departure Order: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prior judgment required no further execution measures from the court, as the applicant was still obligated to depart under the original prefectoral decision that was not fully annulled, rendering the demand for execution measures devoid of object.

Mots-clés

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exécution de décisions étrangères décision étrangère décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers exécution administrative décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the request for execution measures.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B A, ressortissant angolais né le 20 novembre 1981, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2012744 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B A, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2020 en tant seulement qu'il refuse à M. B A l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B A.

Par des courriers, enregistrés les 17 juin 2022, 16 janvier 2023, 14 avril 2023, 2 juin 2023, 5 juillet 2023, 5 septembre 2023, 21 novembre 2023, 9 décembre 2023 et 23 février 2024, M. B A, par la voix de son conseil, Me Yann Msika, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des prétendues difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2012744 rendu le 29 décembre 2021 par cette juridiction.

Par une ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2012744 rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal administratif de Montreuil.

Par 3 mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 21 décembre 2023 et 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que le jugement précité a été complétement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2.Par le jugement susvisé du 29 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B A, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2020 en tant seulement qu'il refuse à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B A.

3.M. B A demande au tribunal de faire exécuter ce jugement. Toutefois, le jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, le tribunal n'ayant à cet égard adressé aucune injonction à l'administration dès lors que M. B A est obligé de quitter le territoire français en application de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2020, la demande de M. B A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 29 décembre 2021 est dépourvue d'objet et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. B A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2012744 du 29 décembre 2021 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.