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2310792 Généré par l'IA

Applicant Denied Injunction to Compel Issuance of Receipt for Expired Residence Permit Application

Numéro de cause 2310792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, having applied for renewal of a student residence permit with a change of status to one for job searching, sought an urgent order compelling the prefect to grant a meeting for the issuance of a receipt. The court denied the request, reasoning that the administrative silence following the application's receipt constituted an implicit rejection of the request for a new permit after three months, and granting the requested receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, rendering the injunction request inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code. Consequently, the primary request for an order and associated costs were both rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Denied Injunction to Compel Issuance of Receipt for Expired Residence Permit Application: The court denied the request, reasoning that the administrative silence following the application's receipt constituted an implicit rejection of the request for a new permit after three months, and granting the requested receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, rendering the injunction request inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code. Consequently, the primary request for an order and associated costs were both rejected.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour positions administratives suspension du permis de construire perquisition congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the petition as the basis for the request for interim relief, although the actual decision rejected the request, the citation appears in the operative part via the request being rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the petition for costs, was mentioned in the reasoning which explains why costs were not awarded against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

- il est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 6 septembre 2018 au 5 novembre 2019 ; il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " pour la période du 17 janvier 2021 au 16 octobre 2023 ; il en a demandé le renouvellement avec un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " par voie postale auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, conformément aux prescriptions en vigueur ; il en a été accusé réception le 20 septembre 2023 ; il n'a toutefois reçu aucune réponse ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de récépissé ou tout autre document l'autorisant à séjourner et travailler en France durant le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui impacte sa situation professionnelle, financière, familiale, alors qu'il a respecté les délais et les procédures ;

- la mesure sollicitée est utile pour présenter ses droits, son droit au travail, sa vie privée et familiale ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 septembre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de l'intéressé. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour la délivrance d'un récépissé, qui n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner et le cas échéant à travailler sur le territoire français qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la demande de titre de séjour par l'administration, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 23 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,