Asylum Application Registration Refusal and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and an order to compel registration or re-examination, along with compensation for legal costs. Subsequently, the requester formally and purely withdrew the annulment and injunction claims, leaving only the request for costs. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the primary claims, ruling that only the remaining cost claim was left to decide, and ultimately rejected the claim for the state to bear the legal costs under the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Law of July 10, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal and Costs Claim: Subsequently, the requester formally and purely withdrew the annulment and injunction claims, leaving only the request for costs. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the primary claims, ruling that only the remaining cost claim was left to decide, and ultimately rejected the claim for the state to bear the legal costs under the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Law of July 10, 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of claims.
Mentioned in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs but not explicitly used in a final dispositive order beyond the context of Art. 37.
Mentioned in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs, corresponding to the sum requested in the initial petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.