Legislator Jurisprudence & Législation
2310790 Généré par l'IA

Mootness of Preliminary Authorization Challenge After Subsequent Issuance

Numéro de cause 2310790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prior refusal by the national council for private security activities to grant preliminary authorization for professional training and requested an injunction to compel issuance of that authorization, along with reimbursement for legal fees. The court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the council subsequently issued the required preliminary authorization to the petitioner after the request was filed, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those specific claims and to reject the remaining request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Preliminary Authorization Challenge After Subsequent Issuance: The court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the council subsequently issued the required preliminary authorization to the petitioner after the request was filed, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those specific claims and to reject the remaining request for legal fees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exceptions de procédure émission de papiers-valeurs autorisation de procéder honoraires d'avocat autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used Article R. 222-1 (point 3) to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly relied on the scope defined by Article R. 222-1 (point 5) concerning costs, which references Article L. 761-1, when rejecting the request for reimbursement of expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer

l'autorisation préalable pour suivre la formation ou exercer la profession d'agent de sécurité privée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec liquidation de l'astreinte tous les deux mois jusqu'à l'exécution parfaite du jugement ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qui sont devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 octobre 2024 lui délivrant une autorisation préalable, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 22 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme demandée par M. A et son conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,