Legislator Jurisprudence & Législation
2310790 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2310790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior temporary residence permit had expired, sought an emergency order to suspend the administrative decision rejecting his application for a "temporary worker" residence permit and ordering him to leave the territory. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as his evidence of prior fixed-term employment contracts did not sufficiently establish a serious, immediate threat to his professional continuity, and the associated expulsion order was already subject to a suspensive appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Dispute: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as his evidence of prior fixed-term employment contracts did not sufficiently establish a serious, immediate threat to his professional continuity, and the associated expulsion order was already subject to a suspensive appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers travailleurs temporaires décision étrangère demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was used to reject the application without instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the application of costs was cited in the dispositive for the rejection of related claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 23 août 1985, déclare être entré en France le 26 novembre 2016. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022. Par une demande déposée le 18 janvier 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci risque d'entraîner une interruption de son activité professionnelle à compter du mois de janvier 2024, alors qu'il justifie du renouvellement régulier de contrats de travail à durée déterminée depuis le mois de février 2023, de sorte qu'en cas d'annulation de la décision contestée et donc de réexamen de sa demande, il ne pourra justifier de la continuité de son activité professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire des contrats de travail à durée déterminée ainsi que des bulletins de paie successifs pour la période comprise entre le mois de février 2023 et le mois de décembre 2023, M. A n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir qu'une perspective sérieuse de renouvellement de son précédent contrat de travail à durée déterminée serait compromise par le rejet de sa demande, opposée par le préfet du Nord.

5. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, faisant dès lors obstacle à la poursuite de ses démarches de demande de logement et l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas, en l'absence de circonstances propres à l'intéressé, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant le

7 décembre 2023 contre l'arrêté du préfet du Nord en litige, aux termes duquel elle demande notamment d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cabaret.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 janvier 2024.

Le président du tribunal,

juge des référés,

Signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310790