Denial of Priority Housing Status Due to Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a departmental mediation commission's decision denying them priority status for urgent housing, arguing they had updated their social housing application. The court reasoned that after the tribunal notified the party that the request was insufficiently motivated and invited them, per administrative justice code provisions, to regularize the claim within fifteen days using the required form, the party failed to submit any supplemental information or arguments establishing that the contested decision infringed upon their rights. Consequently, based on the combined articles concerning rejection of insufficiently supported requests and the failure to comply with the formal request for regularization, the court dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Denial of Priority Housing Status Due to Failure to Regularize Claim: The court reasoned that after the tribunal notified the party that the request was insufficiently motivated and invited them, per administrative justice code provisions, to regularize the claim within fifteen days using the required form, the party failed to submit any supplemental information or arguments establishing that the contested decision infringed upon their rights. Consequently, based on the combined articles concerning rejection of insufficiently supported requests and the failure to comply with the formal request for regularization, the court dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the application due to insufficient substantiation after a request for regularization was ignored.
This provision, combined with Art. R. 222-1 7°, is cited as the justification for rejecting the application following the failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence.
Elle soutient qu'elle a procédé à la mise à jour de sa demande de logement sociale.
Par courrier du 20 novembre 2023, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 20 novembre 2023, notifié le 12 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. A l'issue de ce délai, la requérante, qui n'a pas déféré à cette demande, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.