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2310783 Généré par l'IA

Company Tax Surcharge Appeal Dismissed for Formal Deficiencies

Numéro de cause 2310783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction in business property tax surcharges for the years 2019, 2020, and 2021, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the company failed to comply with a formal request to provide a signed copy of the petition identifying the signatory, and the original filing lacked any specific legal arguments or grounds (means) against the assessments, presenting only a vague claim that the charges were "a bit too high," constituting a non-curable double inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Tax Surcharge Appeal Dismissed for Formal Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif taxations fiscales impôt foncier imposition de l'entreprise en matière de double imposition paiement de suppléments liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application, which is the core dispositive action.

Art. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la SARL ML Transports doit être regardée comme demandant la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison d'un garage, sis, 12 chemin des Glirettes au Thillay (95500).

Par une lettre en date du 17 août 2023, réceptionnée le 29 août 2023, la SARL ML Transports a été invitée à produire, dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité, un exemplaire signé de sa requête, en précisant le nom et la qualité du signataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une lettre en date du 17 août 2023, réceptionnée le 29 août 2023, la SARL ML Transports a été invitée à produire, dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité, un exemplaire signé de sa requête, en précisant le nom et la qualité du signataire. La société n'ayant pas déféré à cette invitation, elle n'établit pas que l'auteur de la requête, non précisément identifié, avait qualité pour engager la présente instance.

4. En second lieu, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

5. Aux termes de sa requête, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, la SARL ML Transports, se borne à indiquer que les impositions qui ont été mises à sa charge sont, en droits et pénalités, " un peu trop " élevées. Ce faisant, elle ne soulève aucun moyen à l'encontre de ces impositions.

6. La requête de la SARL ML Transports est ainsi entachée d'une double irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL ML Transports est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ML Transports.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.