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2310782 Généré par l'IA

Mootness and Deemed Withdrawal of Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2310782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from April 6, 2023, which refused a building permit for a collective apartment building, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. Subsequently, the municipality informed the court that the building permit had actually been granted on February 8, 2024, rendering the original claim moot. Because the applicant failed to explicitly confirm the maintenance of its conclusions following a formal invitation from the court, referencing the relevant procedural articles, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request, and therefore gave notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness and Deemed Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: Subsequently, the municipality informed the court that the building permit had actually been granted on February 8, 2024, rendering the original claim moot. Because the applicant failed to explicitly confirm the maintenance of its conclusions following a formal invitation from the court, referencing the relevant procedural articles, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request, and therefore gave notice of this withdrawal.

Mots-clés

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permis de construire communal fiction de retrait qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the application by the company Neuf développement immobilier be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment divisions the power to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2023, la société Neuf Développement Immobilier, représentée par Me Vidal, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté n° PC 094 017 22 N 0073 du 6 avril 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé à la société Neuf développement immobilier un permis de construire un immeuble collectif situé au 4 et 6, rue Gaston Soufflay à Champigny-sur-Marne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.

Elle fait valoir que, par une décision du 8 février 2024, le permis de construire a été accordé à la société Neuf Développement Immobilier.

Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a invité la société Neuf Développement Immobilier à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. »

Suite à la production de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a accordé le permis de construire n° PC 094 017 23 00066 à la société Neuf développement immobilier, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative invité le conseil de la société Neuf développement immobilier, par un courrier du 30 juin 2025, mis à disposition le 2 juillet 2025 sur l’application télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Neuf développement immobilier doit être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Neuf développement immobilier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neuf développement immobilier et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Fait à Melun, le 1er octobre 2025

La présidente de la 7ème chambre

Signé : I. Gougot

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,