Legislator Jurisprudence & Législation
2310775 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Registration Dispute Mooted by Subsequent Action

Numéro de cause 2310775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a consular decision refusing the registration of a family reunification visa application and an order for the concerned authority to process it. The court determined that since the consular authority subsequently registered the visa application, the initial decision was implicitly withdrawn, rendering the applicants' requests for annulment and injunction moot, thus concluding there was no longer any need to rule on those specific claims; consequently, the remaining request for costs associated with the proceedings was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Registration Dispute Mooted by Subsequent Action: The court determined that since the consular authority subsequently registered the visa application, the initial decision was implicitly withdrawn, rendering the applicants' requests for annulment and injunction moot, thus concluding there was no longer any need to rule on those specific claims; consequently, the remaining request for costs associated with the proceedings was rejected.

Mots-clés

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regroupement familial visa recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée annonce des prétentions mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the President's authority to issue an order concluding there is no longer any need to rule on the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs (point 3 of the petition) and mentioned in Article 2 of the dispositive implicitly through the rejection of the surplus conclusions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs (point 3 of the petition) and mentioned in Article 2 of the dispositive implicitly through the rejection of the surplus conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. E et Mme D A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la demande de visa de Mme A a été enregistrée.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a enregistré la demande de visa de Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérants en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,