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2310774 Généré par l'IA

Petitioners' Failure to Regularize Submission Leads to Dismissal of Natural Disaster Recognition Challenge

Numéro de cause 2310774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an interministerial decree from April 3, 2023, concerning the recognition of a natural disaster, specifically because it failed to include their commune and others in the affected area. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with a formal request to regularize their submission by producing the challenged decree, as required by administrative procedure, even after receiving notification that failure to do so within fifteen days would result in rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioners' Failure to Regularize Submission Leads to Dismissal of Natural Disaster Recognition Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with a formal request to regularize their submission by producing the challenged decree, as required by administrative procedure, even after receiving notification that failure to do so within fifteen days would result in rejection.

Mots-clés

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désastre naturel arrêté du Conseil d'État production tardive de pièces retrait de la demande contestation de la radiation annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The petition was found inadmissible because it failed to comply with the requirements of this article regarding the submission of the contested act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 474415 du 11 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. et Mme C au tribunal administratif de Nantes.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 7 août 2023, M. B C et Mme A C demandent l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il ne reconnaît pas la commune de Mazé-Million (49630) et d'autres communes de Maine-et-Loire en état de catastrophe naturelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. En dépit de la lettre du 25 juillet 2023, dont il a été accusé de la réception le 28 juillet, les invitant à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, M. et Mme C n'ont pas, à l'issue de ce délai, produit l'arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont ils demandent l'annulation, ni n'ont justifié de l'impossibilité de le produire. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,