Legislator Jurisprudence & Législation
2310769 Généré par l'IA

Denial of Authorization for Exceptional Inurnment: Failure to State Grounds in Judicial Review

Numéro de cause 2310769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision from December 4, 2023, which denied authorization for the exceptional inurnment of cremated remains in a specific collective grave plot. The court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no supplementary filing cured this deficiency within the statutory time limit for appeal, thereby violating the requirements of the administrative justice code regarding the content of a judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Authorization for Exceptional Inurnment: Failure to State Grounds in Judicial Review: The court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no supplementary filing cured this deficiency within the statutory time limit for appeal, thereby violating the requirements of the administrative justice code regarding the content of a judicial request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs légaux motif de révision exception d'inconstitutionnalité état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the applicant's claim as stated in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject applications that are manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural requirements for a request, the lack of compliance with which led to the inadmissibility and rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2023 et 24 février 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Villars Les Dombes a refusé d'autoriser à titre dérogatoire l'inhumation de l'urne cinéraire de M. A D dans la concession collective nominative n° 19980040, acquise le 2 octobre 1998 par M. et Mme B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête de M. D qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Villars Les Dombes a refusé d'autoriser à titre dérogatoire l'inhumation de l'urne cinéraire de M. A D dans la concession collective nominative n° 19980040, acquise le 2 octobre 1998 par M. et Mme D ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. D est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,