Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Road Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision to invalidate their driver's license due to zero points, arguing this severely impacted their profession. The court acknowledged the serious and immediate harm to the petitioner's professional life but reasoned that this impact was outweighed by the need to protect road safety, given the petitioner's history of repeated and serious traffic violations, including a prior license loss, thus determining the requisite condition of urgency for provisional relief was not met, leading to the dismissal of the suspension request and associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Road Safety Concerns: The court acknowledged the serious and immediate harm to the petitioner's professional life but reasoned that this impact was outweighed by the need to protect road safety, given the petitioner's history of repeated and serious traffic violations, including a prior license loss, thus determining the requisite condition of urgency for provisional relief was not met, leading to the dismissal of the suspension request and associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2310467 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété et habituel des infractions au code de la route commises par l'intéressé, qui a déjà perdu son permis de conduire en 2007 sans toutefois changer son comportement dangereux, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,