Petitioner v. Administrative Tribunal of Melun (Inadmissibility of Petition for Emergency Judicial Order Regarding Residency Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency judicial order following the administrative closure of a first residency permit application despite timely compliance with a request for supplementary documents, and the lack of response to a second application, noting an expiring instruction extension certificate. The Administrative Tribunal of Melun rejected the request as inadmissible because the petition lacked any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded or inadmissible requests without further procedural steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal of Melun (Inadmissibility of Petition for Emergency Judicial Order Regarding Residency Permit): The Administrative Tribunal of Melun rejected the request as inadmissible because the petition lacked any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded or inadmissible requests without further procedural steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B fait part au juge des référés de ce qu'elle a déposé une première demande de titre de séjour le 23 juin 2023, qu'elle a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires, que la préfecture a clôturé son dossier sans respecter le délai qui lui était imparti pour la dernière demande de pièces complémentaires, qu'elle a effectué une seconde demande le 21 septembre 2023 et qu'elle n'a pas de retour, qu'entre-temps une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée et qu'elle expire le 11 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de Mme B est dépourvue de toutes conclusions. Par suite sa requête est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 23 août 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,