Visa Annulment and Injunction Moot Due to Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission regarding long-stay visas for her minor children under family reunification grounds, and requested an injunction to compel the Minister of the Interior to issue them. The court determined that the initial application for annulment and injunction became moot because the relevant consulate issued the requested visas after the initial filing, meaning the contested decision was necessarily withdrawn, thus precluding a ruling on those claims. However, considering the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the amount corresponding to the State's contribution share under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Moot Due to Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the initial application for annulment and injunction became moot because the relevant consulate issued the requested visas after the initial filing, meaning the contested decision was necessarily withdrawn, thus precluding a ruling on those claims. However, considering the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the amount corresponding to the State's contribution share under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction under penalty.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E B A et C A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 3 février 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants E B A et C A, sollicités au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités pour les aux enfants E B A et C A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023 et 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, puis, par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 10 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré les visas sollicités pour les enfants E B A et C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,