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2310765 Généré par l'IA

Asylum Application Withdrawal and Fee Ruling

Numéro de cause 2310765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and to compel registration or reassessment, but subsequently filed a motion explicitly and purely withdrawing the claims for annulment and injunction. The administrative court granted the withdrawal of those specific conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claims, and found no grounds to order the State to pay the requested legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Withdrawal and Fee Ruling: The administrative court granted the withdrawal of those specific conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claims, and found no grounds to order the State to pay the requested legal fees.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile émoluments administratifs contrôle juridictionnel demande et procédure d’enregistrement retrait de la requête état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the main conclusions (annulation et injonction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for ruling on the costs related to the dispute, although the claim for costs was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for ruling on the claim for attorney's fees (Article 37, al. 2), although the claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024

La présidente de la 11ème chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.