Notice to Resume Duties Not Immediately Reviewable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision ordering them to resume their duties, arguing it was an appealable administrative act, but the court dismissed the request as inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the notice to resume duties was merely a preparatory measure, and only a subsequent decision imposing dismissal for abandonment of post would constitute a challengeable decision subject to judicial review for abuse of power, rendering the current petition for annulment premature and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Notice to Resume Duties Not Immediately Reviewable: 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the notice to resume duties was merely a preparatory measure, and only a subsequent decision imposing dismissal for abandonment of post would constitute a challengeable decision subject to judicial review for abuse of power, rendering the current petition for annulment premature and thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
This article was cited in the petitioner's request for costs, which was implicitly rejected by the rejection of the main application, although the article itself is not explicitly mentioned in the operative part ordering costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter de sa réception ;
2°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En l'espèce, l'acte du 14 septembre 2023 par lequel le directeur général de l'AP-HM a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions, alors même qu'il mentionne les voies et délais de recours ouvert à son encontre, ne présente pas en lui-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir s'agissant d'une mesure préparatoire, seule la décision prononçant la radiation pour abandon de poste pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un tel recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui est irrecevable, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,