Real Estate Company v. Tax Authority (Waiver of Taxes Renders Moot Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the annulment of an implicit rejection of its administrative claim and the restitution of office, commercial, storage, and parking taxes, including an additional annual parking tax, for the years 2020 and 2021. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and restitution because the departmental director of public finances had subsequently granted a total waiver of the disputed amounts, rendering those specific claims moot, while also rejecting the company's request for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Tax Authority (Waiver of Taxes Renders Moot Claims): The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and restitution because the departmental director of public finances had subsequently granted a total waiver of the disputed amounts, rendering those specific claims moot, while also rejecting the company's request for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the request for annulment and restitution because the claims became moot.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 (3)).
Cited in the original claim (paragraph 1, point 3), but the final order (Article 3) states that there is no basis to apply this article for costs in the specific circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) La Plaine, représentée par Me Baux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant la réclamation contentieuse de la SCI La Plaine afférente à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, locaux de stockage, surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021, pour des sommes respectives de 14 129 euros et 26 037 euros, et la taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021, pour des sommes respectives de 14 229 euros et 26 037 euros ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, locaux de stockage, surface de stationnement au titre des années 2020 et 2021 et la taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement total des sommes en litige a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, que le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a fait droit à l'intégralité des prétentions de la société SCI La Plaine. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de restitution sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société SCI La Plaine aux fins d'annulation et de restitution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Plaine et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 avril 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.