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2310761 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Emergency Relief Lacking Urgency and Fundamental Liberty Infringement

Numéro de cause 2310761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief from the administrative judge, requesting the joinder of several public entities, assignment of counsel, and communication of the complete file regarding a prior legal aid decision, pursuant to the administrative justice code provision allowing for urgent measures to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful infringement by a public body. The court dismissed the request in its entirety because the petitioner failed to invoke any infringement of a fundamental liberty or establish any particular urgency justifying a ruling within the mandated forty-eight-hour period for such emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code précité, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Emergency Relief Lacking Urgency and Fundamental Liberty Infringement: The court dismissed the request in its entirety because the petitioner failed to invoke any infringement of a fundamental liberty or establish any particular urgency justifying a ruling within the mandated forty-eight-hour period for such emergency proceedings.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement administratif procédure d'assistance judiciaire retrait de la requête aide d'urgence constitutionnelle dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code précité

This article was cited to reject the request via a reasoned order because the request lacked urgency or was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding (référé) which the claimant invoked but failed to satisfy the requirements for.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la cause, afin qu'ils produisent leurs observations, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;

2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;

3°) d'ordonner au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. C n'invoque aucune atteinte à une quelconque liberté fondamentale ni aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés statue sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 15 mai 2023.

Le juge des référés,

Y. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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