Legislator Jurisprudence & Législation
2310759 Généré par l'IA

Student v. Nursing School Board (Refusal of Readmission)

Numéro de cause 2310759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a decision by the nursing school board refusing her readmission to the second year of training, based on the fact that she was unable to present a required medical certificate at the initial September 1st meeting for individual student cases. The court rejected the request by order, finding that the sole basis for the student's challenge—the late submission of the medical certificate on September 4th—constituted an inoperative argument because it did not dispute the grounds for the initial refusal, allowing the court to dismiss the application under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Student v. Nursing School Board (Refusal of Readmission): The court rejected the request by order, finding that the sole basis for the student's challenge—the late submission of the medical certificate on September 4th—constituted an inoperative argument because it did not dispute the grounds for the initial refusal, allowing the court to dismiss the application under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.

Mots-clés

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moyens invocables annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité décisions en matière médicale décision de décharge décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained only an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois ne l'a pas autorisée à réintégrer en 2ème année de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme B soutient avoir fourni un certificat médical à l'institut de formation en soins infirmiers Robert Ballanger le 4 septembre 2023, ce faisant elle ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de présenter un tel certificat le 1er septembre lors de la tenue de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles alors même qu'il s'agit de l'unique motif sur lequel se fonde la décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.