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2310756 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Denial of Mandamus for Residence Permit Appointment Due to Improper Submission Method

Numéro de cause 2310756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to grant an appointment for submitting an application for exceptional residence based on private and family life, arguing that the prolonged delay after submitting a complete file constituted an urgent situation violating their rights. The court rejected the request for an injunction because an administrative order requires such applications for private and family life to be submitted directly by mail to the prefect, rendering the request for an appointment—the specific action sought—without utility, and consequently, the ancillary claims for penalties and legal costs were also dismissed against the State, which was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Requester v. Prefect: Denial of Mandamus for Residence Permit Appointment Due to Improper Submission Method: The court rejected the request for an injunction because an administrative order requires such applications for private and family life to be submitted directly by mail to the prefect, rendering the request for an appointment—the specific action sought—without utility, and consequently, the ancillary claims for penalties and legal costs were also dismissed against the State, which was not deemed the losing party.

Mots-clés

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état requérant autorisations de séjour requête en nomination forclusion pour tardiveté retard injustifié droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request, but the rejection of the request is based on the lack of utility, as explained by the court using other grounds, not directly on this article in the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the reasoning, which justifies rejecting the cost claims in the final order.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the reasoning, which justifies rejecting the cost claims in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

- il est en France depuis plus de sept ans, est marié avec une personne en situation régulière avec laquelle il vit depuis cinq ans ; il a déposé le 20 jui 2022 un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme informatique de la préfecture de Seine-et-Marne et n'a à ce jour reçu aucune réponse ni convocation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation de précarité est prolongée de manière anormalement longue et que le silence de la préfecture porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile pour pallier les dysfonctionnements de l'administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il résulte de cet arrêté que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale peuvent être adressées directement au préfet de Seine-et-Marne par voie postale, sans avoir à solliciter au préalable un rendez-vous en préfecture. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue de tout caractère d'utilité.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées M. B doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 23 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,