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2310756 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Update Address Renders Removal Order Annulment Moot

Numéro de cause 2310756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order specifying their country of removal after being released from administrative detention following a decision by the judge of liberties and detention subsequent to the filing of the petition. The administrative court determined that since the petitioner failed to inform the court of their current address or retain counsel following their release, thereby preventing the court from effectively communicating procedural documents, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the application at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Update Address Renders Removal Order Annulment Moot: The administrative court determined that since the petitioner failed to inform the court of their current address or retain counsel following their release, thereby preventing the court from effectively communicating procedural documents, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the application at that time.

Mots-clés

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éloignement internement administratif décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on an application, which is the basis for the final order.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application, based on the condition established in Article R. 222-1 of the CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application, based on the condition established in Article R. 222-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on an application, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 8 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Orne.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2310756