Nationality Application Closure Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the acquisition of French nationality was dismissed because the administrative action being challenged was the administrative decision to close the file without further processing due to incomplete documentation, which the court determined did not constitute a decision adversely affecting rights subject to judicial review under the excess of power claim. The court reasoned that a request to compel the acquisition of nationality, following the classification of the original request as closed due to missing essential documents not supplied by the applicant despite formal notice, does not constitute a challengeable administrative act, leading to the rejection of the applicant's petition under the relevant administrative justice code provisions, although the applicant remains free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Application Closure Review: The court reasoned that a request to compel the acquisition of nationality, following the classification of the original request as closed due to missing essential documents not supplied by the applicant despite formal notice, does not constitute a challengeable administrative act, leading to the rejection of the applicant's petition under the relevant administrative justice code provisions, although the applicant remains free to submit a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final ruling: the request of M. B is rejected.
This provision was cited in the reasoning (point 5) to justify the rejection of the annulment conclusions based on inadmissibility/lack of a decision creating legal grievance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
4. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il ressort de l'instruction que si l'intéressée a pris connaissance de la mise en demeure de manière tardive, elle n'a pas transmis des pièces demandées. Dans ces conditions, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, M. B n'a pas produit la décision administrative qu'il entend attaquer. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,