Legislator Jurisprudence & Législation
2310755 Généré par l'IA

Warning Sanction Annulment Petition Dismissed for Lack of Means

Numéro de cause 2310755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision imposing a warning sanction, but the filed petition, registered on December 7, 2023, failed to present any legal arguments or grounds to support the annulment request. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any statement of means cannot be rectified after the statutory appeal deadline expires, allowing the tribunal president to reject it via ordinance based on the lack of required substance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Warning Sanction Annulment Petition Dismissed for Lack of Means: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any statement of means cannot be rectified after the statutory appeal deadline expires, allowing the tribunal president to reject it via ordinance based on the lack of required substance.

Mots-clés

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sanction administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux retrait de la demande notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request as per Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, Mme A entend solliciter l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement. Toutefois, l'intéressée n'a exposé aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 7 décembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,