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2310754 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Housing Appeal Against Rhône Commission

Numéro de cause 2310754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from the housing mediation commission of the Rhône department that denied her priority and urgent status for housing, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to substantiate her claims and provide the required legal arguments, even after being formally requested to regularize her submission by completing the necessary forms detailing how the challenged administrative decision violated her rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Housing Appeal Against Rhône Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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droit au logement statut juridique procédure d'expulsion positions administratives recours en carence objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a transmis, le 6 décembre 2023, la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du en recommandé dont elle a été avisée mais qui n'a pas été réclamé, qui l'invitait à motiver sa requête en remplissant le formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées, Mme A n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elle estime que l'administration a méconnu ses droits. Dès lors, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.