Refusal to Suspend Residence Permit Revocation Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a prefectural decision that refused her residence permit and reiterated an outstanding obligation to leave the territory, arguing for urgency due to her status as the sole caregiver of a young child and the suspension of her permanent employment contract, alongside asserting serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and potential violations of human rights conventions. The administrative judge rejected the request, finding that the claim concerning the reiteration of the departure order was inadmissible because the main annulment action already provided a suspensive effect, and crucially, determined that the asserted grounds, including the temporary nature of a prior work authorization, failed to establish the necessary urgency required under administrative law for the suspension of the residence permit refusal pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Residence Permit Revocation Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that the claim concerning the reiteration of the departure order was inadmissible because the main annulment action already provided a suspensive effect, and crucially, determined that the asserted grounds, including the temporary nature of a prior work authorization, failed to establish the necessary urgency required under administrative law for the suspension of the residence permit refusal pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for the judge to dismiss the request without a full contradictory hearing because the request was deemed manifestly unfounded.
This article, cited in the request, defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310753, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation dans laquelle elle se trouve de quitter le territoire depuis le 2 novembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle était en situation régulière comme titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour et que le refus litigieux a des conséquences immédiates et graves sur sa situation de mère d'une fillette de trois ans dont elle assume seule la charge et titulaire d'un contrat à durée indéterminée auquel il sera nécessairement mis fin ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour en ce qu'elle est :
* insuffisamment motivée,
* contraire aux articles L. 425-1, L. 425-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
* contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'elle est :
* insuffisamment motivée, son édiction n'ayant pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée,
* contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2310751 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté litigieux en tant qu'il rappelle à Mme A, en son article 2, que celle-ci " fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 2 novembre 2021 " sont manifestement irrecevables dès lors que la requête susvisée n° 2310751 du 24 juillet 2023 tendant à l'annulation de cette décision comporte déjà, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un effet suspensif.
3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que le préfet lui a délivré, pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé -dont l'abrogation est prononcée à l'article 1er de l'arrêté litigieux- ne permet pas de présumer satisfaite la condition d'urgence. Mme A fait par ailleurs valoir qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée que son employeur a suspendu à compter du 18 juillet 2023 compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour et qu'elle est la mère d'une fillette née le 7 août 2020 à Nantes qu'elle élève seule. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que le " récépissé de demande de carte de séjour " qui lui a été délivré le 19 avril 2023, valable jusqu'au 18 juillet 2023, qui l'autorise à travailler, est par nature provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Prélaud.
Fait à Nantes, le 1er aout 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,