Legislator Jurisprudence & Législation
2310752 Généré par l'IA

Municipality Hall Construction Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2310752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision to create a multi-sports and cultural hall, but the administrative court dismissed the application via an order because the petitioner failed to comply with the court's request to provide a copy of the contested decision, which is a procedural requirement under the Code of Administrative Justice for the court to examine the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Hall Construction Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Longfossé a décidé de créer une salle multisports et culturelle sur le territoire de ladite commune. Par lettre du 8 décembre 2023, le tribunal l'a invité à produire copie de la décision contestée, dans un délai de quinze jours. Le requérant n'a pas produit cette décision et n'a justifié d'aucune impossibilité de la produire. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire approbation du règlement légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the operative order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire, et des pièces, enregistrés le 7 décembre 2023, le 19 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Longfossé a décidé de créer une salle multisports et culturelle sur le territoire de ladite commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Longfossé a décidé de créer une salle multisports et culturelle sur le territoire de ladite commune. Par lettre du 8 décembre 2023, le tribunal l'a invité à produire copie de la décision contestée, dans un délai de quinze jours. Le requérant n'a pas produit cette décision et n'a justifié d'aucune impossibilité de la produire. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 février 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,