Execution of Judgment for Housing Accommodation and Imposition of Enforcement Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought execution of a prior judgment ordering the departmental prefect to secure suitable accommodation based on the Housing and Construction Code; the administrative authority acknowledged failure to offer housing and requested more time, but the court, noting the prior injunction was unsatisfied, ordered an enforcement penalty (astreinte) of 50 euros per day, commencing March 20, 2024, with payments directed to the national housing fund until final liquidation, while simultaneously rejecting the litigant's request for legal aid costs due to the withdrawal of the related application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Judgment for Housing Accommodation and Imposition of Enforcement Penalty: Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2303646 du 17 juillet 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 20 mars 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes a penalty (astreinte) to enforce a prior injunction.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the modalities for paying the imposed penalty.
Specifies the payment modalities for the penalty based on a specific article of the CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal ;
- d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2303646 du 17 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou, à défaut, à lui-même de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du 8 janvier précédent.
Par une décision du 8 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a pris acte du désistement de M. B de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Par un jugement n° 2303646 du 17 juillet 2023 dont M. B poursuit l'exécution, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 7 août 2023. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la décision du 17 juillet 2023 d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter du 20 mars 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que le requérant a renoncé à sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2303646 du 17 juillet 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 20 mars 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte mentionnée à l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier