Asylum Entry Refusal Annulment and Detention Challenge Rendered Moot by Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a refusal of entry to French territory for asylum purposes, order an end to detention, and secure a provisional residence permit, but the Administrative Tribunal of Paris found no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because a separate order from the judicial judge on May 12, 2023, rejected the request to maintain the litigant in the waiting area, allowing the litigant to enter the national territory. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Entry Refusal Annulment and Detention Challenge Rendered Moot by Judicial Order: Consequently, the court declared that there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request, which is the court's main action based on the facts.
This article rejects the remainder of the request.
This article concerns the notification procedure for the order.
This provision provided the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there was no longer reason to rule on the appeal.
This provision was cited by the applicant for costs, but the dispositive implicitly rejects this claim by Article 2 stating 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui le concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8