Legislator Jurisprudence & Législation
2310745 Généré par l'IA

Prefectural Order Ban on Commemorative Gathering Upheld Over Free Assembly Claim

Numéro de cause 2310745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend a prefectural order banning a planned commemorative gathering, arguing the prohibition gravely and manifestly violated the freedom to demonstrate. The court rejected the request, reasoning that the order was justified by the need to preserve public order, specifically citing the organizer's prior convictions for reconstituting a dissolved league and for negationism and contesting crimes against humanity, which supported the risk of hate speech or actions infringing upon human dignity, making the ban the only measure capable of safeguarding public order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Ban on Commemorative Gathering Upheld Over Free Assembly Claim: The court rejected the request, reasoning that the order was justified by the need to preserve public order, specifically citing the organizer's prior convictions for reconstituting a dissolved league and for negationism and contesting crimes against humanity, which supported the risk of hate speech or actions infringing upon human dignity, making the ban the only measure capable of safeguarding public order.

Mots-clés

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liberté de réunion expulsion préfectorale discours haineux état d'exception insoumission à une décision de l'autorité restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A E, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, M.
Article 1er
This order rejects the request made by M. E.
L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the conditions under which the judge can order measures to safeguard a fundamental freedom, which is the basis of the initial request for suspension.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, but the court rejected the corresponding conclusion in Article 6 of the reasoning.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, but the court rejected the corresponding conclusion in Article 6 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request made by M. E.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge can order measures to safeguard a fundamental freedom, which is the basis of the initial request for suspension.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, but the court rejected the corresponding conclusion in Article 6 of the reasoning.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State, but the court rejected the corresponding conclusion in Article 6 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A E, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit à l'association " Les Nationalistes " de commémorer la fête de Jeanne d'Arc prévue le 14 mai 2023 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le retard avec lequel le préfet de police a notifié son arrêté ne permet pas un accès au juge des référés ;

- la commémoration devant avoir lieu dimanche 14 mai 2023, la condition d'urgence est remplie ;

- cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ;

- l'existence d'un risque d'atteinte grave à l'ordre public n'est pas caractérisée notamment en ce qui concerne le risque d'atteinte à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'atteinte au droit à un recours effectif est inopérant ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, M. Julinet, premier conseiller, et M. Degand, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Rudy Drai, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;

- les observations de Me Bonneau pour M. E et de M. E ; Me Bonneau ajoute que le préfet de police a fait application d'une position de principe et que l'administration s'est déchargée sur le juge administratif de son pouvoir de décision ; M. E précise qu'il a été pris à partie lors de la commémoration en 1988 et en 2021 et qu'en 2021 il a lancé le soir un appel au calme ;

- les observations de M. F pour le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".

3. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir ces troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

4. Par son arrêté n° 2023-00513 du 12 mai 2023, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 4 mai 2023 par M. E avec un rassemblement prévu le dimanche 14 mai 2023 de 9 h 30 à 10 h 00 place de Rivoli [en réalité place des Pyramides] devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris-Centre aux motifs notamment, en premier lieu, que le déclarant, président du mouvement " Les Nationalistes ", était le président du mouvement d'extrême-droite " L'Œuvre française " au moment de sa dissolution en 2013 après le meurtre d'un militant d'extrême-gauche et a été condamné en 2019 pour reconstitution et maintien d'une ligue dissoute, en deuxième lieu, qu'il existe un risque de réactions violentes d'opposants antifascistes, en troisième lieu, que lors de l'hommage à Jeanne d'Arc de 2021, une rixe violente a opposé M. E au responsable de l'Action Française ainsi que des membres de leurs services d'ordre respectifs, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour séparer les protagonistes, en quatrième lieu, qu'il existe des risques de heurts avec les participants à une manifestation organisée par l'Action Française à proximité immédiate et au même endroit, en cinquième lieu, que les symboles fascistes du parti nationaliste français, comme les propos ou les gestes incitant à toute forme de haine notamment raciale peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, ce qui est de nature à mettre en cause les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine et, en dernier lieu, que le dimanche 14 mai, de nombreux autres rassemblements et évènements auront lieu dans la capitale et mobiliseront fortement les services de police et de gendarmerie dans un contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure.

5. Ainsi que le mentionne la décision dont la suspension est demandée, M. Benedetti, président du mouvement " Les Nationalistes ", était le président du mouvement d'extrême-droite " L'Œuvre française " au moment de sa dissolution en 2013 et a été condamné en 2019 pour reconstitution et maintien d'une ligue dissoute. En outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. E a été condamné pour négationnisme en juin 2021 puis pour contestation de crimes contre l'humanité en septembre 2022. Ces éléments, qui concernent le responsable de l'association " Les Nationalistes ", dont il est constant qu'il a déclaré le rassemblement et qu'il y sera présent, permettent de regarder comme suffisamment établie l'existence d'un risque de propos ou de gestes incitant à toute forme de haine notamment raciale de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, en méconnaissance des principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Pour ce seul motif, l'interdiction de la manifestation statique constitue, en l'espèce, la seule mesure de nature à préserver l'ordre public. Dès lors, en prononçant cette interdiction, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Bonneau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 mai 2023.

Les juges des référés,

S. B S. D N. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310745