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2310743 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Visa Followed by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2310743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission concerning a long-stay family reunification visa refused by the French consulate in Tehran, and requested an order compelling the issuance of the visa under penalty. The court noted that the requested visa was subsequently issued by the French authority in Tehran after the lawsuit was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, thus leading to a non-suit order on those specific conclusions, while ordering the State to pay the petitioners €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du Code de justice administrative, Article 222-1 5° du Code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Visa Followed by Subsequent Issuance: The court noted that the requested visa was subsequently issued by the French authority in Tehran after the lawsuit was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, thus leading to a non-suit order on those specific conclusions, while ordering the State to pay the petitioners €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial visa commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du Code de justice administrative

Used by the President to rule that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article 222-1 5° du Code de justice administrative

Used by the President to rule on the costs application.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française a délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 6 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 mars 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,