Jurisdictional Dispute Over Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 5, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision, which was Etampes (91150), meaning the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Lille, requiring transmission under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Dispute Over Deportation Order Annulment: The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision, which was Etampes (91150), meaning the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Lille, requiring transmission under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article provides the legal basis for the tribunal to transmit the file to another competent jurisdiction.
This article was cited in the reasoning that established the territorial competence belonged to the tribunal of Versailles, justifying the transmission.
This article was cited in the reasoning that established the territorial competence belonged to the tribunal of Versailles, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Maître Apelbaum, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essone () ".
3. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié au 3.3 avenue du 8 mai 1945 à Etampes (91150). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Raphael Apelbaum, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Lille, le 8 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,