Visa Registration Refusal Annulment Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a consular decision refusing to register a visa application and an injunction to compel registration, along with the recovery of attorney's fees. The court determined that the request for annulment and injunction was moot because the consular authority subsequently summoned the applicant to register the visa application, effectively withdrawing the contested decision; consequently, the court only ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant's lawyer 800 euros under provisions relating to legal aid, provided the lawyer waives the portion covered by the State's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Registration Refusal Annulment Mootness and Legal Costs: The court determined that the request for annulment and injunction was moot because the consular authority subsequently summoned the applicant to register the visa application, effectively withdrawing the contested decision; consequently, the court only ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant's lawyer 800 euros under provisions relating to legal aid, provided the lawyer waives the portion covered by the State's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
The court used Article R. 222-1, point 3°, to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (Article 1 of the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A D B et M. C E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé d'enregistrer la demande de visa de M. E ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à N'Djamena de convoquer M. E et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. E a été convoqué,le 16 janvier 2024 par l'autorité consulaire française à N'Djamena en vue de l'enregistrement de sa demande de visa.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a convoqué M. C E en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A D B et M. C E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D B et M. E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à M. C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 4 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,