Company v. Prefect of Police: Refusal of Emergency Suspension of Administrative Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend a nine-day administrative closure order issued by the prefect of police against its establishment, arguing that the closure constituted a grave and immediate threat to its financial situation and violated fundamental freedoms. The court rejected the request, finding that the company failed to demonstrate the requisite urgency for relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because it waited until May 13th to file the request, despite being notified of the closure order, which was effective for a limited nine-day period starting May 11th, thus not sufficiently establishing an imminent threat to its financial equilibrium requiring immediate judicial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefect of Police: Refusal of Emergency Suspension of Administrative Closure Order: The court rejected the request, finding that the company failed to demonstrate the requisite urgency for relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because it waited until May 13th to file the request, despite being notified of the closure order, which was effective for a limited nine-day period starting May 11th, thus not sufficiently establishing an imminent threat to its financial equilibrium requiring immediate judicial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was considered unfounded (lacking urgency).
This article was cited in the rejection order concerning the costs application made by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, la société La Fayette Dis, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°DTTP-2023-00475 du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne Carrefour City, situé 152-154 rue Lafayette à Paris 10ème pour une durée de neuf jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision dont la suspension est demandée a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si la société La Fayette Dis fait valoir que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, il résulte de l'instruction qu'elle n'a saisi le juge des référés liberté que le 13 mai 2023 alors que la décision, qui prononce une fermeture pour une durée de neuf jours, lui a été notifiée le 9 mai 2023. En outre, la mesure de fermeture est limitée à une durée de neuf jours à compter du 11 mai 2023, elle n'établit pas de manière suffisante que son équilibre financier est menacé à brève échéance. Il suit de là qu'elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Fayette Dis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fayette Dis.
Fait à Paris, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9